150. La compagnie n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie relative à une action, soit exprès, implicite ou résultant de la loi; et le reçu donné par l’actionnaire au nom duquel l’action est inscrite dans les livres de la compagnie, est pour elle une quittance valable et efficace de tous dividendes ou deniers payables à raison de ladite action, qu’avis de la fiducie ait été ou non donné à la compagnie. La compagnie n’est pas tenue de veiller à l’emploi des deniers payés sur ce reçu.
S. R. 1964, c. 271, a. 146; 1999, c. 40, a. 70.