125. La présente partie s’applique:1° à toute compagnie à fonds social qui sera créée par une loi du Parlement après le 31 août 1979 pour une fin autre que la construction et l’exploitation de chemins de fer ou pour toutes autres fins pour lesquelles il existe d’autres dispositions législatives particulières;
2° à toute compagnie à fonds social qui a été créée par une loi du Parlement avant le 1er septembre 1979 et qui était, avant leur abrogation, régie par les dispositions des articles 5957 à 6001 des Statuts refondus, 1909, ou par les dispositions de la deuxième partie de la Loi des compagnies de Québec, 1920, ou de la deuxième partie du chapitre 223 des Statuts refondus, 1925 ou du chapitre 276 des Statuts refondus, 1941, ou par les dispositions de la deuxième partie du chapitre 271 des Statuts refondus, 1964.