123.85.Un administrateur présent à une réunion du conseil ou du comité exécutif est réputé avoir approuvé toute résolution ou participé à toute mesure prise lors de cette réunion sauf:
1° s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal; ou
2° s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
123.85.Une copie certifiée conforme du jugement doit être transmise par le greffier de la Cour provinciale, par lettre recommandée, à chacune des parties.
L’original est conservé au greffe de la Cour provinciale.