123.41. Sauf disposition contraire des statuts, toute action comporte les droits mentionnés dans l’article 123.40.
Si un de ces droits n’est afférent à aucune action émise, toute restriction quant à ce droit est sans effet tant qu’une autre action émise ne comporte pas le droit qui est sujet à cette restriction.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.