123.162. Le registraire des entreprises peut modifier les avis qui sont de sa responsabilité ou, avec l’autorisation du signataire, les documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente partie.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 296; 2002, c. 45, a. 278.