11. Le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, aussitôt après l’octroi de l’acte constitutif en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’acte constitutif, les personnes dénommées dans cet acte constitutif, ainsi que les autres personnes qui ont signé le mémoire des conventions et celles qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie, sont une corporation sous la dénomination sociale mentionnée dans l’acte constitutif.
S. R. 1964, c. 271, a. 11; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 3; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7, a. 8.