5. Les commissaires doivent, dans un délai raisonnable après leur nomination, avoir des réunions pour tenir l’enquête, à l’endroit où la preuve nécessaire peut être recueillie.
Ils doivent donner avis de la date et du lieu de leur première réunion dans deux journaux français et deux journaux anglais, publiés dans la localité la plus proche du lieu de l’assemblée.
Les commissaires ne peuvent ajourner l’enquête à plus d’une semaine, sauf quand ils y sont autorisés par le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 11, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.