3. Il est également loisible au gouvernement de nommer un secrétaire de la commission.
Les commissaires peuvent, avec l’autorisation du ministre de la Justice, employer des sténographes, commis et messagers.
Ils peuvent aussi faire les autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de leurs devoirs.
S. R. 1964, c. 11, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.