13. Les commissaires ont droit d’allouer à tout témoin cité à comparaître devant eux, et résidant à une distance de plus de dix milles de l’endroit où se fait l’enquête, ses frais réels de voyage et sa pension durant le temps qu’il est retenu par l’enquête.
S. R. 1964, c. 11, a. 13.