11. Quiconque refuse de prêter serment lorsqu’il en est dûment requis, ou omet ou refuse, sans raison valable, de répondre suffisamment à toutes les questions qui peuvent légalement lui être faites, ou de témoigner en vertu de la présente loi, est censé commettre un outrage au tribunal et est puni en conséquence.
Toutefois, nulle réponse donnée par une personne ainsi entendue comme témoin ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite en vertu d’une loi de la Législature, si les commissaires lui ont donné un certificat établissant qu’elle a réclamé le droit d’être exemptée de répondre, et qu’elle a donné des réponses complètes et véridiques à la satisfaction des dits commissaires.
S. R. 1964, c. 11, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.