10. Toute personne, à qui une citation à comparaître a été signifiée en personne ou en en laissant copie à sa résidence ordinaire, qui fait défaut de comparaître devant les commissaires, aux temps et lieu y mentionnés, peut être traitée par les commissaires de la même manière que si elle était en défaut d’obéir à une citation à comparaître ou à une assignation légalement émise par une cour de justice.
S. R. 1964, c. 11, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).