C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
4. Le ministre responsable des affaires autochtones prête assistance à toute personne qui le requiert, selon les besoins de cette personne, pour la formulation d’une demande visant la communication de renseignements personnels détenus par un établissement, par un organisme ou par une congrégation religieuse et qui concernent une personne qui pourrait être un enfant autochtone disparu ou décédé, ainsi que pour le suivi de cette demande, notamment en prévoyant une rencontre si la personne qui formule la demande le juge nécessaire.
Lorsqu’il prête assistance à une personne en application du premier alinéa, le ministre peut aussi prêter assistance à tout responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels d’un établissement ou d’un organisme ou à toute personne faisant partie d’une congrégation religieuse qui le requiert dans le cadre du traitement de la demande. Le ministre et le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels d’un établissement ou d’un organisme ou la personne faisant partie d’une congrégation religieuse peuvent également se communiquer tout renseignement personnel nécessaire au traitement de la demande.
2021, c. 16, a. 4.
En vig.: 2021-09-01
4. Le ministre responsable des affaires autochtones prête assistance à toute personne qui le requiert, selon les besoins de cette personne, pour la formulation d’une demande visant la communication de renseignements personnels détenus par un établissement, par un organisme ou par une congrégation religieuse et qui concernent une personne qui pourrait être un enfant autochtone disparu ou décédé, ainsi que pour le suivi de cette demande, notamment en prévoyant une rencontre si la personne qui formule la demande le juge nécessaire.
Lorsqu’il prête assistance à une personne en application du premier alinéa, le ministre peut aussi prêter assistance à tout responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels d’un établissement ou d’un organisme ou à toute personne faisant partie d’une congrégation religieuse qui le requiert dans le cadre du traitement de la demande. Le ministre et le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels d’un établissement ou d’un organisme ou la personne faisant partie d’une congrégation religieuse peuvent également se communiquer tout renseignement personnel nécessaire au traitement de la demande.
2021, c. 16, a. 4.