C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «établissement», selon le contexte, un établissement de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou tout lieu régi par la loi où étaient offerts des services de santé ou de services sociaux avant le 31 décembre 1992;
2°  «enfant» une personne mineure au moment de son admission en établissement;
3°  «organisme» un ministère, un organisme gouvernemental, un organisme municipal ou un organisme scolaire au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
4°  «congrégation religieuse» un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse.
De plus, pour l’application de la présente loi, toute congrégation religieuse est assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
De même, la notion d’admission en établissement vise les enfants admis ou inscrits dans un centre hospitalier, un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation exploité par un établissement, ou dans ce qui tenait lieu de tels centres, ainsi que les enfants pris en charge par une famille d’accueil.
2021, c. 16, a. 2.
En vig.: 2021-09-01
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «établissement», selon le contexte, un établissement de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou tout lieu régi par la loi où étaient offerts des services de santé ou de services sociaux avant le 31 décembre 1992;
2°  «enfant» une personne mineure au moment de son admission en établissement;
3°  «organisme» un ministère, un organisme gouvernemental, un organisme municipal ou un organisme scolaire au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
4°  «congrégation religieuse» un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse.
De plus, pour l’application de la présente loi, toute congrégation religieuse est assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
De même, la notion d’admission en établissement vise les enfants admis ou inscrits dans un centre hospitalier, un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation exploité par un établissement, ou dans ce qui tenait lieu de tels centres, ainsi que les enfants pris en charge par une famille d’accueil.
2021, c. 16, a. 2.