86. La Communauté peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, et peut, avec l’autorisation du ministre, conclure avec tout autre organisme public, y compris une municipalité et une commission scolaire, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité de son territoire, la Communauté procède selon les articles 96.2 à 96.4.
1969, c. 83, a. 93; 1982, c. 63, a. 167.