74. Le Conseil définit les fonctions, outre celles qui sont prévues par une loi ou un texte d’application d’une loi, des fonctionnaires et des employés de la Communauté.
Il établit, individuellement ou par catégories, leur traitement, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
1969, c. 83, a. 85; 1978, c. 103, a. 90; 1983, c. 57, a. 89; 1987, c. 108, a. 16; 1993, c. 67, a. 27.