71. Le Conseil nomme un secrétaire, un directeur général et un trésorier.
Le Conseil, peut, par règlement, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi. S’il le juge opportun, le Conseil peut permettre le cumul de ces charges. Le fonctionnaire remplissant ces charges possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de chacune de ces charges.
Le comité exécutif, cependant, fixe leur rémunération et leurs autres conditions de travail.
Le comité exécutif peut aussi nommer un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint et un directeur général adjoint qui remplacent les personnes dont ils sont les adjoints en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ces dernières.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu au présent article ou à l’article 72 si elle demeure à l’emploi d’une municipalité.
1969, c. 83, a. 82; 1971, c. 88, a. 12; 1978, c. 103, a. 90.