70.1. Le Conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 70, prévoir que, lorsque la durée du remplacement temporaire du titulaire d’un poste par une autre personne atteint un nombre de jours qu’il précise, la Communauté verse au remplaçant un supplément de rémunération ou d’indemnité suffisant pour faire en sorte que, pour la période qui commence au moment ainsi fixé et qui se termine en même temps que le remplacement, le remplaçant reçoive l’équivalent de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, pour la période et à l’égard du poste, au titulaire remplacé.
Le Conseil peut prévoir que le supplément prévu au premier alinéa ne s’applique pas à l’égard du suppléant permanent du maire de la Ville de Québec. Il peut également prévoir que le versement de ce supplément entraîne une réduction de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, à l’égard du poste, au titulaire remplacé pour cause d’absence ou d’empêchement.
1982, c. 63, a. 166; 1984, c. 32, a. 14; 1993, c. 67, a. 26; 1999, c. 40, a. 69.