6.3.4. Le président qui a perdu le droit d’assister aux séances perd en conséquence celui de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister.
Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1 % du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister.
1985, c. 31, a. 28; 1987, c. 57, a. 784.