69.9. Sous réserve des articles 69.10 à 69.15, les assemblées de toute commission permanente sont convoquées et tenues selon les règles prévues, le cas échéant, par le règlement de régie interne adopté en vertu de l’article 44.1.
1984, c. 32, a. 13; 1993, c. 67, a. 26.