47. L’approbation, par le gouvernement, le ministre ou la Commission municipale du Québec, d’un règlement ou d’autre procédure adopté par le Conseil, dans le cas où cette approbation est prescrite par une disposition de la présente loi, n’a pas d’autre effet que celui de rendre exécutoire, suivant la loi, ce règlement ou cette procédure; cette approbation peut être remplacée par une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
1969, c. 83, a. 58; 1970, c. 45, a. 2.