39. Sous réserve de l’article 29, chaque membre du Conseil dispose d’une voix.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix, sauf dans le cas où une disposition de la présente loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
Sauf dans le cas d’une décision prise en vertu de l’article 94.2, le nombre de voix favorables prévu au deuxième alinéa doit comporter la voix d’au moins cinq municipalités; à cette fin, la voix d’une municipalité est celle exprimée par son maire ou, si le maire est absent ou empêché de voter, par un autre représentant de la municipalité habilité par son conseil à exprimer la voix de la municipalité.
1969, c. 83, a. 50; 1970, c. 65, a. 3; 1971, c. 88, a. 10; 1978, c. 103, a. 17; 1984, c. 32, a. 11.