36. Lorsqu’à une assemblée spéciale ou régulière les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées la première journée, le Conseil doit ajourner à une date ultérieure qui ne doit pas être postérieure au huitième jour suivant la date de cette assemblée.
Lorsqu’à vingt-quatre heures le Conseil n’a pas décidé lui-même de l’ajournement, la séance est automatiquement suspendue à compter de ce moment, sauf pour les fins de déterminer la date de l’ajournement, et à défaut par le Conseil de fixer une date d’ajournement avant une heure, l’assemblée est automatiquement ajournée au jour juridique suivant, à dix-neuf heures trente.
Pour les fins du présent article, le samedi est considéré comme non juridique.