31. Une personne cesse d’être un suppléant lorsqu’elle est remplacée en tant que tel autrement que de façon intérimaire, lorsqu’elle cesse d’être un conseiller de la municipalité ou lorsqu’elle démissionne en tant que suppléant.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la municipalité. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1969, c. 83, a. 41; 1993, c. 67, a. 5.