210.1. Les articles 85.1 à 85.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société. Malgré le deuxième alinéa de l’article 85.2, la réserve financière de la Société ne peut être constituée que des sommes provenant de la partie du fonds général de la Société affectée à cette fin par le conseil d’administration.