193. Dans le cas d’une expropriation prévue par l’article 190, la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale a juridiction pour fixer les conditions de l’expropriation et l’indemnité.
1969, c. 83, a. 231; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66.