187.21. Le conseil d’administration peut, par règlement, édicter des normes administratives, établir un plan d’organisation des services ou prévoir l’effectif requis pour la gestion des services.
Le conseil d’administration peut également, aux conditions qu’il détermine, déléguer au directeur général, en tout ou en partie, la responsabilité de l’application des normes ou du plan, la responsabilité de l’engagement des fonctionnaires ou des employés autres que ceux visés à l’article 187.18 ou la responsabilité de la destitution ou de la suspension avec ou sans traitement des fonctionnaires ou des employés autres que ceux visés à l’article 187.24 ou de la réduction de leur traitement.
Le directeur général peut, dans la mesure où la résolution par laquelle est prise la décision prévue au deuxième alinéa le permet, subdéléguer à un directeur de service tout ou partie des responsabilités qui lui ont été confiées.
1993, c. 67, a. 74; 1996, c. 52, a. 90.