187.16. Aux fins de son traitement, de son régime de retraite, de ses avantages sociaux et de ses autres conditions de travail, une personne qui est remplacée temporairement à son poste de président ou de premier vice-président de la Société pour cause d’absence ou d’empêchement est réputée ne pas cesser d’occuper ce poste pendant ce remplacement.
1993, c. 67, a. 74; 1999, c. 40, a. 69.