187.10. Outre ce que prévoient le deuxième alinéa de l’article 187.8 et toute disposition visée au deuxième alinéa de l’article 187.9, le conseil d’administration peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 187.7, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil de ne pas assister à une assemblée ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son indemnité et prévoir les règles de calcul de cette réduction.