169. La Commission de transport a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transport en commun dans son territoire.
Elle peut également, tant qu’elle le juge opportun, continuer l’exploitation à l’extérieur de son territoire, de tout réseau de transport en commun, de toute franchise et de tout permis que comprenait ou possédait une entreprise de transport en commun dont elle a acquis les actifs ou le capital-actions.
Pour les fins de l’alinéa précédent, la Commission de transport est soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec.
1969, c. 83, a. 211; 1971, c. 88, a. 37; 1972, c. 55, a. 173.