167. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre, le cas échéant. Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.
1969, c. 83, a. 209; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 127.