140.2. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 140.1 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, donner son identité et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.