138.2. La Communauté peut, par règlement, décréter que les dépenses d’exploitation et d’entretien ainsi que les dépenses résultant du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts pour un établissement de mise en valeur des matières résiduelles ou un lieu d’élimination des déchets et pour un lieu d’enfouissement des boues provenant des installations septiques sont réparties entre les municipalités qui en font usage en proportion du poids des matières résiduelles, des déchets ou des boues qui proviennent du territoire de chacune de ces municipalités.
Les dépenses visées au premier alinéa relatives à chaque établissement ou lieu peuvent être réparties de façon distincte.
1992, c. 14, a. 18; 1996, c. 2, a. 561; 1996, c. 52, a. 71.