130. La Communauté peut, par règlement, acquérir la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, de toute conduite maîtresse d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité de son territoire desservant ou pouvant desservir le territoire de plus d’une telle municipalité.
Les acquisitions prévues au premier alinéa ne peuvent être faites qu’avec l’approbation préalable du ministre de l’Environnement et de la Faune, aux conditions qu’il détermine.
1969, c. 83, a. 162; 1972, c. 49, a. 151; 1978, c. 103, a. 37; 1979, c. 49, a. 35; 1984, c. 38, a. 122; 1987, c. 108, a. 19; 1992, c. 14, a. 8; 1994, c. 17, a. 38; 1996, c. 2, a. 556.