122. La Communauté peut, par règlement, sous réserve des dispositions du Code de la route (chapitre C‐24):1° déterminer les grandes voies de circulation et les rues intermunicipales de son territoire;
2° régler ou interrompre la circulation dans ces rues intermunicipales, ces grandes voies de circulation et les voies d’accès à celles-ci;
3° prescrire la signalisation qui doit être employée pour avertir de l’exécution des travaux sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
4° régler ou prohiber le stationnement ou l’arrêt temporaire de véhicules sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
5° décréter que ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation sont à sens unique en tout temps ou à certaines périodes;
6° régler la vitesse des véhicules sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
7° prescrire un type uniforme de signalisation routière qui doit être utilisé par toutes les municipalités de son territoire;
8° établir des normes minimales de déneigement et d’entretien d’hiver de ces grandes voies de circulation et des rues intermunicipales.