8. Le président est nommé par le Conseil parmi ses membres. Le Conseil peut décréter que le vote pour cette nomination est fait au scrutin secret et en prévoir les modalités.
Si lors de la première assemblée du Conseil où un vote est pris pour la nomination du président aucun candidat ne recueille la majorité des voix prévue par l’article 53, la nomination est faite à la majorité des deux tiers des voix lors de l’assemblée suivante.
Si aucun candidat ne recueille la majorité des deux tiers des voix lors de cette assemblée, le président peut être nommé par le gouvernement. Celui-ci peut nommer une personne qui n’est pas membre du Conseil.
Le troisième alinéa n’empêche pas le Conseil de faire la nomination, à la majorité des deux tiers des voix, lors d’une assemblée postérieure à celle mentionnée au deuxième alinéa, si le gouvernement ne l’a pas fait à sa place.
1969, c. 84, a. 8; 1982, c. 18, a. 3.