75. 1. Le tribunal peut prononcer par son jugement la cassation de tel règlement, en tout ou en partie, ordonner la signification du jugement au secrétaire de la Communauté, et le faire publier en la manière prévue à l’article 64.
2. Tout règlement, ou toute partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.