69. Le Conseil peut imposer pour chaque infraction aux dispositions d’un règlement de sa compétence, une amende, avec ou sans frais, ou un emprisonnement.
Lorsque la sanction imposée est une amende, avec ou sans frais, le règlement peut prescrire l’emprisonnement du contrevenant à défaut de paiement du montant de la condamnation dans le délai imparti par le tribunal, mais l’emprisonnement cesse dès que ce montant est payé.
Sauf prescription contraire de la présente loi, l’amende ne doit en aucun cas excéder 100 $, ni l’emprisonnement durer plus de soixante jours.
Cependant le Conseil, dans les cas de plusieurs infractions à une même disposition d’un des règlements mentionnés ci-dessus, commises par une même personne dans une période de douze mois, peut imposer une amende n’excédant pas les limites indiquées ci-après:a) pour une deuxième infraction, au moins 100 $ et au plus 500 $;
b) pour toute infraction subséquente, au moins 500 $ et au plus 1 000 $.
Les frais mentionnés ci-dessus comprennent, dans tous les cas, les frais se rattachant à l’exécution du jugement.
Toutefois, lorsque, au lieu d’une pénalité fixe, un règlement prévoit soit une pénalité maximum et une pénalité minimum, soit une pénalité maximum seulement, le tribunal peut, à sa discrétion, imposer, dans le premier cas, la pénalité qu’il juge à propos dans les limites de ce maximum et de ce minimum, et, dans le second cas, celle qu’il juge à propos jusqu’à concurrence de ce maximum.
Si l’infraction à un règlement est continue, il est censé y avoir une infraction séparée pour chaque jour où elle est commise.
1969, c. 84, a. 69; 1982, c. 18, a. 26.