60. L’approbation, par le gouvernement, le ministre ou la Commission municipale du Québec, d’un règlement ou d’une autre procédure adopté par le Conseil, dans le cas où cette approbation est prescrite par une disposition de la présente loi, n’a pas d’autre effet que celui de rendre exécutoire, suivant la loi, ce règlement ou cette procédure, et cela peut se faire avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
1969, c. 84, a. 60; 1970, c. 45, a. 2.