56.1. Le Conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’un ou l’autre des articles 19, 56 et 101.6, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une assemblée ou séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.