35. Le président du comité exécutif a la direction des affaires et des activités de la Communauté ainsi que de ses fonctionnaires et employés sur lesquels il a droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observance et à l’exécution fidèle et impartiale de la présente loi et des règlements de la Communauté et des décisions prises par cette dernière.
Il signe avec le secrétaire tous les contrats de la Communauté, sauf ceux qui ont été conclus à la suite d’une délégation autorisée par une disposition de la présente loi. Toutefois, le comité exécutif peut désigner une autre personne pour signer avec le secrétaire tous les contrats de la Communauté, une catégorie de ceux-ci ou un contrat particulier. Cette personne ne peut signer un contrat que dans le cas où le président et les vice-présidents ne peuvent ou ne veulent pas le faire, dans les circonstances mentionnées à l’article 36.
Le président du comité exécutif peut suspendre pour cause, avec ou sans traitement, un fonctionnaire ou employé de la Communauté. Il doit alors faire rapport au comité exécutif lors de la première assemblée qui suit et exposer ses motifs par écrit.
Le fonctionnaire ou employé suspendu sans traitement cesse dès lors de recevoir son traitement et l’allocation à laquelle il a droit, le cas échéant. La suspension dure jusqu’à l’assemblée suivante du Conseil ou du comité exécutif, selon que l’un ou l’autre a compétence pour destituer le fonctionnaire ou employé ou réduire son traitement.
Le Conseil ou le comité exécutif, selon le cas, peut prolonger la suspension ou imposer une autre sanction conformément à la présente loi.
1969, c. 84, a. 35; 1982, c. 18, a. 10; 1993, c. 68, a. 9; 1995, c. 71, a. 26.