332. Aucune municipalité ne peut, sans l’autorisation du comité exécutif, donner à bail ou aliéner de quelque façon que ce soit un bien affecté en tout ou en partie, au 1er janvier 1970, ou qu’elle affecte par la suite, à son service d’évaluation, à son service de police ou à son service de traitement d’eaux.
1969, c. 84, a. 359; 1974, c. 82, a. 50.