330.1. La Communauté urbaine de Montréal est habilitée à instituer et à maintenir les régimes supplémentaires de rentes suivants:1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal:
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal.
Le Règlement du Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal, portant le numéro 75 et adopté par le Conseil le 19 décembre 1984, est ratifié.
Chaque régime supplémentaire de rentes mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de rentes visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.