329.Une poursuite pour une infraction à la présente loi ou à un règlement, une ordonnance ou une résolution du Conseil, du comité exécutif ou de la Société de transport est intentée conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1969, c. 84, a. 357; 1971, c. 90, a. 37; 1974, c. 82, a. 47; 1982, c. 18, a. 138; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 4, a. 294.
329.Une poursuite pour une infraction à la présente loi ou à un règlement, une ordonnance ou une résolution du Conseil, du comité exécutif ou de la Société de transport est intentée conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1969, c. 84, a. 357; 1971, c. 90, a. 37; 1974, c. 82, a. 47; 1982, c. 18, a. 138; 1985, c. 31, a. 42.
329.Une poursuite pour une infraction à la présente loi ou à un règlement, une ordonnance ou une résolution du Conseil, du comité exécutif ou de la Commission de transport est intentée conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1969, c. 84, a. 357; 1971, c. 90, a. 37; 1974, c. 82, a. 47; 1982, c. 18, a. 138.
329.Les poursuites en recouvrement des amendes prévues à la présente loi, aux règlements de la Communauté, aux ordonnances du comité exécutif et aux règlements de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’applique à ces poursuites.
1969, c. 84, a. 357; 1971, c. 90, a. 37; 1974, c. 82, a. 47.