317. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), du Code du travail (chapitre C‐27) et de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1). Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
Notamment, pour l’application de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre:1° le comité exécutif et son président sont réputés être respectivement le conseil et le maire de la municipalité;
2° dès que le comité exécutif ou son président a décrété l’état d’urgence en vertu de cette loi, les fonctionnaires et employés des municipalités visées par ce décret sont sous l’autorité du président du comité exécutif, dans la mesure nécessaire à l’application de cette loi; et
3° le comité exécutif ou son président ne peut décréter l’état d’urgence sur le territoire d’une municipalité que si:a) cette municipalité et la Communauté ont au préalable conclu une entente quant à leur responsabilité respective pour les dépenses occasionnées par les actes des fonctionnaires et employés de la municipalité, ou si
b) le conseil ou le comité exécutif de la municipalité, ou son maire ou président du comité, demande expressément au comité exécutif de la Communauté ou à son président de décréter l’état d’urgence, auquel cas les dépenses mentionnées au sous-paragraphe a sont à la charge de la municipalité.
1969, c. 84, a. 349; 1971, c. 93, a. 15; 1972, c. 73, a. 26; 1972, c. 55, a. 84; 1974, c. 82, a. 45; 1974, c. 70, a. 473; 1982, c. 18, a. 136; 1993, c. 68, a. 96; 1996, c. 2, a. 541; 1999, c. 43, a. 13.