315. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté est tenu de transmettre à la Communauté, à la demande de celle-ci formulée par résolution de son Conseil ou de son comité exécutif, tout document faisant partie des archives de cette municipalité ou, à son choix, une copie certifiée conforme de tout tel document, se rapportant directement ou indirectement à l’exercice par la Communauté d’une compétence qui lui est conférée par la présente loi.
1969, c. 84, a. 347; 1996, c. 2, a. 539.