311.Tant et aussi longtemps qu’une municipalité est assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec en vertu des dispositions des sections VI, VII ou VIII de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), les articles 8 à 17 et l’article 42 ne s’appliquent pas à cette municipalité pour la désignation de ses délégués; dans ce cas, le ministre nomme et remplace ces délégués sans qu’ils doivent être membres du conseil de cette municipalité.