306.64.La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal est réputée être une commission de transport aux fins des articles 1, 18 et 89 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1), du paragraphe g de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70) et du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 41 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
306.64.La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal est réputée être une commission de transport aux fins des articles 1, 18 et 89 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1), du paragraphe g de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70), du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 41 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).