C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.57. La Société n’est pas soumise à la compétence de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
La Commission des transports du Québec n’a pas compétence sur le transport effectué pour la Société en vertu d’un contrat visé aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 291 et aux articles 291.1 et 291.3.
La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 25, a. 40; 1999, c. 40, a. 68.
306.57. La Société n’est pas soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
La Commission des transports du Québec n’a pas juridiction sur le transport effectué pour la Société en vertu d’un contrat visé aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 291 et aux articles 291.1 et 291.3.
La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 25, a. 40.
306.57. La Société n’est pas soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
La Commission des transports du Québec n’a pas juridiction sur le transport effectué pour la Société en vertu d’un contrat visé aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 291 et aux articles 291.1 et 291.3.
1985, c. 31, a. 25.