C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.54. Tout délai accordé par la présente loi à la Société pour accomplir un acte ou pour prendre une décision peut être prorogé, à la demande de la Société, par le ministre des Transports.
1985, c. 31, a. 25.