306.52.L’amende appartient à la Société, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
306.52.L’amende visée aux articles 306.46 et 306.47 appartient à la Société et les frais appartiennent à la municipalité dont dépend la Cour municipale qui a entendu l’affaire.